Art. 8

En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury élit en son sein un président par vote à bulletin secret. Le scrutin à deux tours est utilisé. Au premier tour la majorité absolue est requise, au second la majorité relative est suffisante. En cas d'égalité des voix au second tour, le membre du jury le plus âgé est nommé président. Dans le cas où plusieurs membres ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour les départager. Si le président du jury ainsi désigné se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce que le jury réuni en assemblée plénière élise en son sein un nouveau président par vote à bulletin secret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616162#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil