Titre TITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION.

Art. 14

En vigueur depuis le 4 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats domiciliés dans les départements et les territoires d'outre-mer peuvent demander à passer sur place l'épreuve d'admissibilité. Cette demande est faite au directeur de l'école, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, en liaison avec le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire concerné.
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legi/LEGITEXT000005634677#art-14

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