Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'emploi.

Art. 2104-2

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires. A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-2104-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil