Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE X : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SERVICE DE COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'emploi.
Art. 2104-3
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère. Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-2104-3