Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement

Art. 10

En vigueur depuis le 6 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur de la commission. Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de 15 jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037154681#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil