Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement
Art. 13
En vigueur depuis le 6 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire consultative par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions ; en outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission quinze jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037154681#art-13