Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement

Art. 12

En vigueur depuis le 6 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques. Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer : - le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ; - les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel. Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037154681#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil