Art. 3
En vigueur depuis le 10 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déclarant est tenu de communiquer, 5 jours ouvrables avant l'importation, au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier agréé dans lequel les animaux reproducteurs sont présentés, en vue de leur entrée dans l'Union, une copie des documents cités du point 1. a de l'article 37 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038570153#art-3