Art. 2
En vigueur depuis le 10 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles relatifs aux règles zootechniques et généalogiques lors de l'entrée dans l'Union, à partir de pays tiers, des animaux reproducteurs et, le cas échéant, de leurs produits germinaux sont réalisés conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038570153#art-2