Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission pédagogique dont les membres sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargée de vérifier, selon les modalités définies ci-dessous, l'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre nommés en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057501#art-1