Art. 5

En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission propose pour chaque stagiaire soit la titularisation, soit le renouvellement de l'unique année ou de la deuxième année de stage, assorti éventuellement de formations complémentaires, soit le refus définitif.
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legi/LEGITEXT000006057501#art-5

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