Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base des rapports établis par la commission pédagogique, après avis de la commission administrative paritaire des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adresse ses propositions au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, accompagnées d'un rapport détaillé sur les propositions de renouvellement de stage et les refus définitifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006057501#art-6