Art. 2

En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 1er comprend : - l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ; - un directeur ou un directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ; - un directeur d'école de rééducation professionnelle ; - deux membres du corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle n'appartenant pas à l'établissement d'affectation du professeur stagiaire.
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legi/LEGITEXT000006057501#art-2

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