Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions générales communes imposées lors de l'exécution des mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 sont décrites dans le présent article. Les mesures ou les prélèvements d'atmosphère seront effectués portes et fenêtres fermées et ventilation mécanique en fonctionnement si elle existe, et ceci depuis quarante-huit heures au moins dans le cas d'un habitat neuf ou dans les conditions normales d'habitation et de ventilation pour les locaux habités. Ils seront effectués au milieu de la pièce à 1,50 mètre du sol, dans toutes les pièces comportant au moins un mur, objet de l'isolation. D'autre part, sont à éviter pendant les mesures ou les prélèvements certains comportements ou travaux ménagers pouvant conduire à des pollutions particulières comme la fumée du tabac, la cuisson des aliments, l'utilisation de produits d'entretien ménagers, par exemple.
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Prolegi/LEGITEXT000006058340#art-2