Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le résultat des mesures prévues à l'article précédent fait apparaître dans une pièce une variation de l'indication de l'appareil supérieure à 0,2 ppm en volume et y compris dans le cas où des remèdes ont été apportés aux malfaçons constatées, l'applicateur fera appel à un laboratoire agréé aux fins de réaliser une série de mesures suivant la méthode d'analyse de référence qui est celle utilisant l'adsorption du formaldéhyde sur gel de silice imprégné de 2,4-dinitrophényl-hydrazine, la désorption par l'acétonitrile, et l'analyse par chromatographie liquide. Dans chacune des pièces, la concentration en formaldéhyde provenant des cloisons isolées ne doit pas dépasser 0,2 ppm en volume.
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legi/LEGITEXT000006058340#art-4

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