Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure de la vérification d'appareil prévue à l'article 3 et effectuée par le laboratoire agréé doit comprendre : - la vérification du zéro de l'appareil ; - la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de 1 ppm ; - la vérification de l'indication de l'appareil pour une concentration proche de la pleine échelle ; - la détermination du seuil de détection.
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Prolegi/LEGITEXT000006058340#art-7