Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ainsi que ces entreprises elles-mêmes n'ont pas fait l'objet : 1. Soit d'une procédure collective ; 2. Soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; 3. Soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transports de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière. A cet effet, le dossier doit comporter les pièces mentionnées aux 2 et 3 ci-dessus, ainsi qu'une attestation du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège du demandeur, montrant qu'il n'a fait, au jour de l'établissement de cette attestation, l'objet d'aucune procédure collective.
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Prolegi/LEGITEXT000005634390#art-5