Art. 3
En vigueur depuis le 24 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas où un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par les dispositions de l'article 1er peut être atteint par d'autres moyens, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder son approbation pour déroger à ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000027439375#art-3