Sect. Nomenclature des pièces coupe de gros.

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées visées à l'article 1er du présent arrêté qui sont présentées en vente dans les salles d'exposition prévues à l'article 6 doivent être maintenues aux températures suivantes : Viandes : + 7 °C. Viandes désossées : + 3 °C. Abats : + 3 °C. Volailles : + 4 °C. Lapins : + 4 °C. En certaines circonstances ou au cours de certaines opérations, une brève élévation de température (+ 3 °C) par rapport à la température indiquée peut être tolérée.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-annexe-ii

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