Art. 21

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transbordement des viandes en transit, passant sur le marché avec rupture de charge et non destinées à approvisionner les postes de vente des grossistes est interdit en dehors des emplacements aménagés à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072049#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil