Art. 18
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La manutention des denrées visées à l'article 1er doit s'effectuer de façon à les préserver de toute souillure ou de toute meurtrissure. Ces denrées doivent être introduites immédiatement dans les salles de vente ou dans les locaux frigorifiques spécifiques lorsque les arrivages ont lieu pendant les heures de fermeture du marché. Aucune viande ne peut demeurer en attente hors des auvents et quais climatisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-18