Art. 16
En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes et abats doivent satisfaire aux conditions ci-après : Les viandes peuvent être présentées sous forme de carcasses, demis, quartiers, de coupes de gros telles que précisées dans l'annexe I au présent arrêté. Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1977, les viandes désossées ou piécées mises en vente ne peuvent provenir que d'un atelier de découpage défini à l'article précédent. En aucun cas, elles ne peuvent être préparées dans les salles de vente. Les viandes doivent être mises en vente de façon à respecter les températures prévues en annexe II. Les viandes, emballées ou non, ne doivent jamais être en contact avec le sol. Lors de leur introduction : Les têtes entières doivent avoir été écornées éventuellement, totalement dépouillées ou échaudées et épilées ; Les pieds doivent avoir été épilés, désergotés puis lavés ; Les estomacs après dégraissage éventuel et fente doivent avoir été vidés, nettoyés, échaudés, grattés (ruminants) et lavés. Les dérogations prévues dans le cadre des abattages rituels ne sont applicables que pour la réception des estomacs, intestins et vessies, sous réserve du strict respect des conditions réglementaires. Le gibier peut être mis en vente sous sa présentation traditionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-16