Art. 12

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux sont tenus dans le plus parfait état d'entretien et de propreté et nettoyés à la fin des opérations de chaque journée. Ils ne doivent pas servir à d'autres fins que la vente ou le travail des viandes. L'emploi de la sciure ou de toute matière analogue est interdit. Les titulaires des postes de vente sont tenus responsables du maintien en bon état des portes d'accès à leur poste ; ils doivent prendre toute mesure ainsi que le gestionnaire ou les sociétés chargées de l'entretien et du nettoyage pour que les emballages vides ne jonchent pas le sol et n'encombrent pas les salles de vente ni leurs abords immédiats. La présence de tout animal familier est prohibée dans l'ensemble du marché. La destruction des rongeurs, des insectes, et la capture des animaux errants doivent être systématiquement réalisées à l'aide de moyens appropriés.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-12

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