Art. 9

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplacements du marché réservés aux opérations de transit en vue de livraisons directes aux utilisateurs doivent être conçus, aménagés et équipés de façon que les opérations de transfert s'effectuent à l'abri des intempéries, des souillures de toute nature et en respectant les températures imposées aux produits concernés.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-9

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