Art. 4

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux d'exposition à la vente et leurs annexes doivent être de dimensions suffisantes pour que les opérations puissent s'y dérouler dans des conditions satisfaisantes d'hygiène. Ils doivent comporter : a) Une ou plusieurs salles spécialisées pour la vente des viandes ; b) Si nécessaire un emplacement spécial aménagé pour les viandes en transit ; c) Des locaux frigorifiques pour la resserre des viandes réfrigérées invendues et l'entreposage des arrivages intervenant pendant la fermeture des salles de vente ; d) Eventuellement, un local frigorifique à température négative, réservé aux viandes congelées, pouvant comporter un tunnel de congélation ; Ces locaux peuvent être collectifs ou individuels. e) Des locaux de consigne et de saisie, fermant à clé, à la disposition exclusive des services vétérinaires, ces locaux pouvant être communs pour l'ensemble du marché des viandes et confondus, le cas échéant, avec ceux de l'abattoir attenant lorsque les communications entre ces deux établissements sont faciles ; f) Un ou plusieurs locaux ou emplacements aménagés pour la détention des viandes vendues en attente de leur livraison ; g) Des installations destinées au nettoyage et à la désinfection du matériel (crochets, chariots, bacs, récipients, etc.) ; h) Un emplacement pour le nettoyage des camions ; i) Des vestiaires et des installations sanitaires pour le personnel. Ces installations comportent : 1° Des lavabos à commande non manuelle alimentés en eau courante chaude et froide pourvus de dispositifs pour le nettoyage des mains ainsi que des essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; 2° Des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, parfaitement équipés. Ces derniers ne doivent en aucun cas communiquer avec les locaux de travail et de stockage. Des lavabos identiques à ceux décrits ci-dessus doivent être placés à la sortie des cabinets d'aisance. La clientèle et les usagers ne faisant pas partie du personnel du marché doivent disposer de pareils locaux d'aisance, dont le nombre doit être en rapport avec l'importance de la fréquentation de l'établissement. 3° Des douches.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-4

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