Art. 8
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent être prévus dans les locaux de vente : a) Des aménagements tels qu'ils : Maintiennent les denrées visées à l'article 1er aux températures prescrites en annexe ; Assurent une aération suffisante, un éclairage naturel ou artificiel ne modifiant pas les couleurs ni la température ambiante, l'évacuation des eaux résiduaires, conformément à la réglementation en vigueur ; Permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaire. b) Une installation assurant l'approvisionnement en eau exclusivement potable sous pression et en quantité suffisante. Les conduites d'eau non potable ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes. Toutefois, à titre exceptionnel, l'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur et pour le refroidissement des machines frigorifiques est autorisée, sous réserve que les conduites : N'en permettent pas l'utilisation à d'autres fins ; Soient peintes d'une couleur différente de celle utilisée pour l'eau potable. c) Une installation fournissant une quantité d'eau potable chaude ; d) Des lavabos conformes aux dispositions de l'article 4 permettant le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, placés le plus près possible des postes de préparation ; e) Des dispositifs de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc. ; f) Un réseau de rails aériens pourvus d'un système d'accrochage permettant le transfert des carcasses depuis les véhicules jusqu'aux postes de vente, reliant ces derniers entre eux et avec les chambres frigorifiques sans solution de continuité, conçu de façon à éviter tout contact des denrées visées à l'article 1er avec le sol ou les murs. Toutefois, dans les installations existantes, il pourra être prévu des moyens de manutention des viandes de manière que ces dernières soient traitées dans des conditions d'hygiène au moins équivalentes ; g) S'il s'avère nécessaire d'utiliser des engins pour la manutention des viandes, le chargement ou le déchargement des camions, ces engins doivent porter le nom du propriétaire, un numéro d'identification, et être conçus de manière que les denrées visées à l'article 1er ne puissent jamais être souillées. Les matériels destinés à recevoir les déchets ou les viandes impropres à la consommation ne doivent jamais être utilisés pour les viandes salubres.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-8