Art. 5
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux définis à l'article 4 doivent satisfaire aux conditions ci-après : 1° Les sols doivent être en matériaux imperméables, imputrescibles, rigoureusement étanches, non glissants, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils sont disposés en pente de manière à conduire les eaux de lavage vers les orifices d'évacuation, munis d'un siphon ou d'un système syphoïde, pourvus d'un panier grillagé et raccordés au réseau général d'évacuation des eaux usées de l'établissement. 2° Les murs intérieurs et cloisons doivent être enduits sur toute leur hauteur d'un revêtement ou d'une peinture lisse, lavable et de couleur claire, et les angles de raccordement des murs entre eux et avec le sol aménagés en gorges arrondies.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-5