Art. 7
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Des thermomètres enregistreurs ou des téléthermomètres enregistreurs sont convenablement placés pour contrôler à tout moment la température réelle des salles de vente et des locaux d'entreposage. Les graphiques sont conservés pendant un mois à la disposition des services d'inspection vétérinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-7