Art. 10

En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le matériel, les outils et les récipients doivent être en matériau résistant à la corrosion et aux chocs, non susceptibles d'altérer les viandes, faciles à nettoyer, à désinfecter et conformes à la réglementation en vigueur. Les crochets, les tables et les rails aériens, notamment les aiguillages, ne doivent pas être une cause de souillure pour les denrées.
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legi/LEGITEXT000006072049#art-10

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