Art. 15
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes introduites dans l'enceinte du marché doivent provenir directement : D'un abattoir français agréé pour l'exportation ; D'un abattoir français agréé pour l'exportation mais inscrit au plan d'équipement et possédant une salle de ressuage réfrigérée ; D'un abattoir d'un pays étranger agréé pour l'exportation vers la France ; D'un atelier de découpage français agréé ou immatriculé, ou d'un atelier étranger agréé pour l'exportation ; D'un entrepôt frigorifique agréé pour l'exportation ou immatriculé selon l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1980. Les grossistes doivent être en mesure de justifier la provenance des viandes à la demande des services vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-15