Art. 17
En vigueur depuis le 22 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La présentation des denrées visées à l'article 1er congelées ou surgelées est interdite dans les salles de vente non équipées de dispositifs permettant le maintien des températures prescrites. Les viandes découpées réfrigérées doivent être mise en vente de façon à respecter la température réglementaire. Leur emballage ne doit jamais être en contact avec le sol.
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Prolegi/LEGITEXT000006072049#art-17