Art. 19

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un vérificateur n'a pas vérifié au moins cinq cents instruments pendant une année civile. Si le vérificateur possède plusieurs établissements chargés des vérifications, cette disposition s'entend par établissement. Pour l'application de cette exigence, l'autorité locale peut tenir compte des fluctuations annuelles liées au nombre global d'instruments à vérifier pendant une année donnée. Dans le cas d'une vérification périodique sur la base d'un contrôle statistique, seuls les instruments constituant les échantillons vérifiés sont pris en considération pour l'application de cette disposition.
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legi/LEGITEXT000006055704#art-19

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