Art. 21

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesurages en application du présent arrêté sont effectués avec des moyens adaptés correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou étrangers reconnus équivalents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055704#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil