Art. 2
En vigueur depuis le 22 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'utilisation des ballons libres à air chaud dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans l'annexe au présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder à titre exceptionnel des dérogations au présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions techniques particulières, d'un niveau de sécurité équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000027588829#art-2