Titre Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE›Chapitre Chapitre II : Déroulement du scrutin›Sect. Section II : Dépouillement du vote

Art. 117

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement du vote est effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 112, en présence de l'huissier de justice. Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-117

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