Titre Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE›Chapitre Chapitre II : Déroulement du scrutin›Sect. Section III : Proclamation des résultats du vote
Art. 119
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat du vote, après contrôle du nombre des suffrages exprimés et du nombre des votants, est immédiatement proclamé par le président du bureau de vote et affiché au siège du conseil. Les candidats sont proclamés élus dans les conditions prévues : - à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les conseils régionaux de plus de deux cents membres et pour le conseil national ; l'attribution d'un siège suivant la règle de la plus forte moyenne exige qu'un siège supplémentaire fictif soit accordé à chaque liste, puis que le nombre de voix qu'elle a recueillies soit divisé par le nombre de sièges obtenus, y compris le siège fictif ; en revanche, il n'est pas tenu compte des sièges déjà attribués au titre de la prime de majorité ; - à l'article 5, premier alinéa, du même décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, pour les autres conseils.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-119