Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 203
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président dirige les délibérations et peut seul accorder ou retirer la parole ; il ne peut toutefois la refuser, lorsqu'il s'agit d'un rappel au règlement. Il peut rappeler à l'ordre tout membre du conseil qui prend la parole sans l'avoir demandée et obtenue, excède le temps de parole imparti ou qui, après avoir été invité par le président à se cantonner dans la question en cours de discussion, ne se conforme pas à cette invitation. Il peut rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout membre de l'ordre qui se livre, soit à des attaques personnelles, soit à toute manifestation provoquant du désordre ou qui, dans la même séance, a déjà encouru un rappel à l'ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-203