Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 206
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-206