Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 204
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir, tout membre d'un conseil qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ne s'est pas conformé au règlement ou qui a donné le signal d'une scène tumultueuse ou qui s'est rendu coupable d'injures graves à l'égard de l'un des membres du conseil peut être exclu de la salle des séances, par décision du conseil.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-204