Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 208
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu un procès-verbal des séances. Ce document est signé par le président et le secrétaire. Il fait mention des membres présents, des membres représentés ainsi que de ceux dont l'absence est excusée. Après quatre absences consécutives non excusées, tout membre perd qualité pour assister et participer aux séances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-208