Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section III : Fonctionnement financier

Art. 213

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier. Il est chargé notamment, sous sa responsabilité, de faire diligence pour assurer la rentrée des revenus, créances et autres ressources du conseil. Quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, le trésorier doit, avant de les commencer, en référer au président. Le trésorier est chargé d'acquitter les dépenses. Il est qualifié pour effectuer tous mouvements de fonds et valeurs. Il rend compte périodiquement de ses fonctions au conseil ou à la commission d'administration lorsqu'elle existe et présente annuellement au conseil son rapport financier pour les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-213

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