Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section III : Fonctionnement financier
Art. 215
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils de l'ordre doivent transmettre au plus tard le 30 avril au conseil national un exemplaire des comptes annuels de l'année précédente, accompagné de la liasse de préparation des comptes agrégés telle que demandée par le conseil national afin de permettre à celui-ci d'établir lesdits comptes agrégés. Si un conseil de l'ordre comprend des structures qui lui sont rattachées, il doit avant transmission au conseil national établir des comptes agrégés à son palier intermédiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-215