Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section III : Commissions
Art. 219
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional peut instituer des commissions ayant pour but de procéder à l'étude des questions qui leur sont soumises par le conseil ou par son président et à l'élaboration des conclusions à soumettre à son agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-219