Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section I : Procès-verbal des séances
Art. 217
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil régional doit adresser au conseil national dans le délai d'un mois suivant son approbation le procès-verbal de chaque séance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-217