Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section III : Fonctionnement financier

Art. 214

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport financier du trésorier est établi dans la même forme que le budget primitif, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis par le président dans le même délai. Le rapport financier et les comptes annuels ainsi établis sont soumis dès que possible au conseil qui les arrête.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-214

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