Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section III : Fonctionnement financier
Art. 211
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget est présenté avant le 1er janvier de chaque année par son président au conseil qui en délibère et le soumet à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Si des dépenses supplémentaires ou des recettes nouvelles sont reconnues nécessaires en cours d'exercice, il est établi, en tant que de besoin, un budget supplémentaire qui est présenté, délibéré et approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-211