Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section I : Tenue des séances
Art. 205
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de parole est limitée à dix minutes, sauf pour le président du conseil national ou du conseil régional, les présidents et les rapporteurs des commissions et le commissaire du Gouvernement.
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