Titre Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux compétences spécialisées
Art. 306
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences spécialisées mentionnées par l'expert-comptable, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, correspondent à des compétences techniques et/ou sectorielles qui reposent sur des conditions de formation et/ou sur l'expérience professionnelle définies ci-après. L'expert-comptable qui revendique une compétence a bénéficié d'une formation préalable d'au minimum cent vingt heures relative à la spécialité concernée qui s'est achevée dans un délai maximum de cinq ans précédant la mention de la compétence revendiquée sur ses imprimés professionnels. Si la formation est antérieure de plus de cinq ans, l'expert-comptable peut justifier avoir suivi, conçu ou dispensé, quarante heures de formation sur cinq ans dans le domaine de compétence spécialisée revendiqué. Il complète sa formation par le suivi de la réglementation et de la documentation de son domaine de spécialité. A défaut de remplir ces conditions de formation, l'expert-comptable dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de compétence spécialisée portant sur plusieurs missions représentant au moins dix pour cent de son activité professionnelle par an. Les compétences peuvent être acquises par la formation ou par l'expérience en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-306