Titre Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et diverses

Art. 305

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049255771#art-305

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil