Titre Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et diverses
Art. 305
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou, en cas d'appel suivi de désistement, à partir de celui-ci. Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l'exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-305