Art. 17

En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote est chargé du recensement et du dépouillement des votes. Il est convoqué dans les cinq jours francs qui suivent le jour de l'élection. Le dépouillement s'effectue au ministère de l'agriculture et du développement rural dans un local accessible au public.
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legi/LEGITEXT000019864522#art-17

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